C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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28. Dans le cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 17.
Le secrétaire de l’Ordre peut céder les éléments visés à l’article 17 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22 dans le cas d’une cessation d’exercice de plus de 6 mois.
Décision 2004-12-16, a. 28.